La Cour conclut que l’homicide illégal et arbitraire commis par les agents de l’État suffit à engager la responsabilité de ce dernier. Les personnes à la charge du Défunt ont droit à une indemnisation lorsque, comme en l’espèce, une demande pour atteinte illégale et arbitraire à la vie est fondée. Par conséquent, outre les recours complémentaires, le Défendeur est tenu de verser une indemnité aux Demandeurs pour la violation du droit à la vie de leur bienfaiteur. DÉCISION : La Cour statuant en séance publique après avoir entendu les Parties en dernière instance après avoir délibéré conformément au droit. DÉCLARE : (i) Que l’homicide d’Ikyase Chia, commis le 14 août 2015 par les agents du Défendeur était arbitraire, illicite et illégal et constitue une grave violation de son droit à la vie et au respect de la dignité inhérente à sa personne tel qu’il est inscrit dans les articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. (ii) Que le manquement du Défendeur à conduire une enquête et à engager des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans ledit homicide illégal d’Ikyase Chia constitue à la fois une violation des droits des Requérants mais également un manquement du Défendeur à ses obligations en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Ordonne : Le Défendeur doit payer la somme de 50 000 000 de nairas (cinquante millions de nairas) aux Requérants pour les indemniser de l’homicide illégal de Ikyase Chia, leur unique bienfaiteur, commis par les agents du Défendeur. CONCERNANT LES DÉPENS : Les dépens, qui seront évalués par le greffe de la présente Cour, sont attribués aux Requérants et sont à la charge du Défendeur. 33

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