Cette affirmation est également appuyée par le témoignage oral des témoins oculaires des Demandeurs et n’a pas été contredite par la Défense, qui a simplement présenté des témoins n’ayant pas assisté à la scène. Il est de droit commun de considérer toute allégation non contredite comme preuve suffisante, notamment si le Demandeur a présenté un témoignage à cet égard. La Cour a déclaré à maintes reprises qu’elle n’agira pas sur une simple allégation de violence, chaque allégation doit être étayée par des faits concrets, le cas échéant. Dans l’affaire Assima Kokou Innocent & 6 autres contre la République du Togo (2013), non rapportée, la Cour a jugé qu’« avant de conclure sur la question de l’existence d’une violation des droits de l’homme, la preuve concrète du fait sur lequel les requérants fondent leurs demandes doit être établie avec un degré élevé de certitude, ou, il doit tout au moins exister une forte possibilité que la demande soit avérée après examen. À cet égard, de simples allégations ne sont pas suffisantes pour que la Cour prononce une condamnation. Un doute plane sur la véracité du témoignage du second témoin à charge, comme précédemment indiqué. D’une part, il affirme dans son témoignage écrit avoir vu les officiers de police traîner le Défunt de force hors du véhicule puis le rouer de coups, notamment de coups de pieds, et le frapper avec la crosse de leurs armes à feu. Il indique avoir ensuite entendu deux coups de feu. D’autre part, ce même témoin à charge a déclaré dans son témoignage que le Défunt avait reçu une balle dans la poitrine et dans l’épaule. Par ailleurs, le rapport d’autopsie joint à leur requête indique de façon catégorique que le corps du Défunt ne présente aucune lacération et que la seule blessure subie est une grave hémorragie au niveau de sa jambe gauche, due à une blessure par balle. Il s’agit maintenant de déterminer pourquoi le second témoin à charge a allégué que le Défunt avait été agressé physiquement alors que le rapport d’autopsie le dément. La Cour estime que le témoignage du second témoin à charge a été forgé et qu’il ne reflète pas la réalité. Par conséquent, aucune valeur ne peut être accordée audit témoignage. Cependant, le simple fait que le témoin n’ait pas correctement indiqué dans quelle partie du corps le Défunt avait reçu la balle n’invalide pas la demande. À la lumière de ce qui pr��cède, la Cour juge que les preuves fournies par les Demandeurs relatives aux allégations d’agression physique infligée au Défunt 27

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