Le Défendeur a soutenu que le Défunt a bénéficié d’une prise en charge
immédiate à la clinique des forces de police avant de décéder. Un rapport
médical appuyant cette affirmation a été remis à la Cour. Toutefois, ledit rapport
ne remplit pas les critères d’un rapport complet.
Un rapport de police complet a pour but de confirmer la véracité de
l’enchaînement des évènements ayant conduit à l’incident rapporté en vue
d’obtenir des informations approfondies sur la situation réelle.
Dans la présente affaire, ledit rapport n’indique ni l’heure exacte à laquelle est
survenu l’incident ni aucune autre preuve démontrant que le Défunt ait bénéficié
d’une assistance médicale immédiate. Le rapport d’autopsie fourni établit
clairement que la cause principale du décès est une hémorragie provoquée par
une blessure par balle. Toutefois, il est difficile d’exclure le fait que les officiers
et l’équipe médicale aient tardé à prendre en charge le Défunt tout en sachant
pertinemment qu’une perte de sang importante pouvait conduire au décès.
En outre, la Cour note que les versions relatives aux circonstances ayant conduit
au décès d’Ikyase Chia sont contradictoires. Au cours du contre-interrogatoire
du second témoin à charge, celui-ci a déclaré avoir vu les officiers de police tirer
sur Ikyase Chia en visant l’épaule et la poitrine puis le couvrir de feuilles avant
de le remettre dans le véhicule Hilux. Cependant, cette déclaration contredit
celle écrite et établie sous serment dans laquelle il affirmait avoir vu les officiers
de police traîner de force Ikyase Chia hors du véhicule et commencer à le battre
avant d’entendre deux coups de feu. Le témoignage du second témoin à charge
soulève un doute quant à la véracité de ses propos et la Cour n’y accordera pas
ou que peu de crédit.
La loi est simple : un témoignage oral ne peut contredire ou remettre en cause
toute preuve écrite relative à la même affaire, car cette dernière est plus fiable et
plus authentique. La preuve écrite est la base à partir de laquelle est évaluée la
preuve orale. Un principe général de droit établit que la preuve orale doit
clairement concorder avec la preuve écrite présentée comme pièce, laquelle ne
peut toutefois pas être altérée ou modifiée d’une quelconque manière par une
preuve orale, sauf pour y apporter plus de clarification. Toutefois, cela ne remet
pas en question le fait que la mort du défunt soit le résultat des blessures par
balles infligées par les agents du Défendeur.
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