Que feu Ikyase Chia a été amené à l’hôtel de police et immédiatement conduit à la clinique pour y être soigné. En cours de traitement, il est décédé et les médecins de garde ont certifié son décès. Que le chef de ladite opération Zenda a fait une déclaration à la police relativement à l’incident qui a abouti à la mort de Ikyase Chia. Par la suite, l’enquête sur cette affaire a été transférée du siège de la division du gouvernement local de Konshisha à l’Inspecteur Benjamin Yankyaa du Département des enquêtes pénales de l’État à l’hôtel de police. Le Défendeur dément les paragraphes 26, 27, 28 à 37 de l’exposé des faits des Demandeurs et affirme en outre que feu Ikyase Chia n’a jamais été un commerçant, ni un homme d’affaires, ni un dirigeant communautaire, ni un membre respecté de sa communauté, ni le secrétaire de son parti Ward. Le Défunt, Ikyase Chia, n’était qu’un voleur notoire, un bandit et une personne indigne. En outre, le Défendeur déclare que le 1er Défendeur offre une éducation élémentaire gratuite à tous les citoyens nigérians en ce compris les enfants du Défunt, Ikyase Chia, en collaboration avec 36 États et l’Administration du territoire de la capitale fédérale. Leurs droits respectifs à l’éducation sont spécifiquement protégés et continuent d’être assurés. La jonction des questions appelle à statuer sur les questions suivantes : QUESTIONS À TRANCHER 1. SI LE 1ER DÉFENDEUR A QUALITE DE PARTIE AU PRÉSENT PROCÈS 2. SI LEDÉFENDEUR A VIOLE LES DROITS DES DEMANDEURS COMME ALLÉGUÉ AU VU DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS 3. SI LE DÉFENDEUR A MENE UNE ENQUETE EFFICACE SUR LES ALLÉGATIONS D’HOMICIDE ILLÉGAL DU DÉFUNT 4. SI LES DEMANDEURS ONT DROIT A UNE INDEMNISATION. 14

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