de la Communauté pour qu’elle statue sur une « prétendue violation des droits
de I’homme et du peuple Nigérien 4 participer librement a la direction des
affaires de leur pays par |’élection .d’un nouveau Président en décembre
2009 ». Qu’en effet, il ressort des articles 5 et 6 des constitutions nigériennes
du 9 aotit 1999 et 18 aot 2009 que: « la souveraineté nationale appartient au
peuple. Aucune fraction :du peuple ni aucun. individu ne. peut s‘en attribuer
Vexercice (...) ; le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par
voie de référendum (...) »; qu’en l'espéce, le Centre pour la Démocratie. et le
Développement
Démocratie
et le Centre pour la Défense
en Afrique
des Droits de l’Homme
ne justifient pas avoir regu
Nigérien, présenté comme
un mandat
du
et de la
peuple
victime, pour engager une telle action 4 son nom,
encore moins d'un intérét légitime garantissant le succés de leurs prétentions
formulées au nom du peuple Nigérien.
-
Sur lincompétence
19. Les défendeurs invoquent l’incompétence de la Cour pour apprécier in
abstracto Jes législations internes des Etats membres de la Communauté pour
déterminer s'il y a ou non violation des droits de !"homme, en référence a
VArrét n° ECW/CC/JUD/06/08 du 27 octobre 2008, Dame Hadijatou Mani
Koraou
c. République
soumettent
pas
du
Niger.
a l’appréciation
Ils arguent
de la Cour
de ce que
de Justice
les requérants
des
cas
concrets
ne
de
violation par l’Etat du Niger des droits de l"homme mais évoquent vaguement
que le peuple du Niger serait victime d'une telle violation en ce que les actes
posés par le Président de la République seraient susceptibles d’empécher ledit
peuple d’exercer son droit « a participer librement a la direction des affaires
de leur pays par l’élection d’un nouveau Président en décembre 2009 ».
20, Ils développent également que la Cour est incompétente pour statuer sur les
consultations populaires et soutiennent que Jes prétentions des requérants
tendant a voir déclarer illégales les décisions de Monsieur Mamadou Tandja et
a obtenir que la Cour lui ordonne de ne pas organiser le référendum et de ne
pas s’éterniser au pouvoir sont irrecevables dans Ja mesure ow elles tendent a
faire juger par la Cour la légalité d’une consultation populaire au regard du
droit interne d’un Etat membre ; qu'une telle compétence ne ressort nullement
de J’article 10 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour tel qu’amendé
Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005.
par le
21. Ils contestent les faits tels que présentés par les requérants et soutiennent
qu’il n'y a pas eu violation des articles 36 et 136 de la Constitution du Niger, 4,
9,10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et 4
du Traité révisé,