annulation contre le Décret de dissolution de |’‘Assemblée Nationale; la Cour Constitutionnelle fait droit a ce recours par son Arrét n° 04/CC/ME du 12 juin 2009. Monsieur Mamadou Tandja a alors saisi Ja Cour Constitutionnelle le 23 juin 2009, d’une requéte aux fins de constater l’inexistence de l’Arrét précité. Apres avoir, par Décision n°001/PRN du 26 juin 2009, déclaré l’existence de «circonstances exceptionnelles» en application de l'article 53 de la Constitution, le Président de.la République du Niger a, par Décision n°003/PRN du 29 juin 2009, abrogé les Décrets n° 2004-297/PRN/M] du 30 septembre 2004, n°2006-295/PRN/MJ/MCRI du 05 octobre 2006 et n°2008-346/PRN/M] du 02 octobre 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle et procédé a la nomination de nouveaux membres de cette institution. Le 14 juillet 2009, les requérants saisissent la Cour de céans d’un recours quia été signifiée le 28 juillet 2009 4 Monsieur Mamadou Tandja et a la République du Niger, Etat membre de Ja Communauté. Le 4 aodt 2009, le peuple nigérien a participé au référendum pour I’adoption de la nouvelle Constitution. Par Arrét n°07/09/CC/ME, la Cour Constitutionnelle, électorale, en son dans sa nouvelle composition, statuant en matiére audience publique du 14 aoft 2009 a déclaré adopté le projet de Constitution, lequel aura recueilli 92,50% des suffrages exprimés. Le conseil des défendeurs a déposé le 29 septembre 2009 au Greffe, un mémoire en défense dans lequel il souléve, d’une part, l’irrecevabilité de la requéte et I’incompétence de la Cour et conteste, d’autre part, les faits tels que relatés par les requérants. Le 19 février 2010 notification dudit mémoire en défense a été faite au conseil des requérants. La Cour, 4 son audience du 23 septembre 2010, a donné un délai d’une semaine aux avocats des requérants pour répondre aux exceptions préliminaires par écrit, soit jusqu’au 1°" octobre 2010. Les requérants ont déposé le 13 octobre 2010 a la Cour, leurs observations responsives auxdites exceptions et ont prié la Cour de les accepter tout en reconnaissant les avoir déposé hors délai, motif pris de ce que |’agent qui devait rédiger le document était en congés. 10. A l'audience du 21 octobre 2010, l’Etat du Niger a fait observer que les réponses aux exceptions préliminaires ont été déposées hors le délai prescrit par la Cour; que de surcroit, il en a regu notification le matin méme et qu’en outre, celles-ci n'ont pas été traduites en frangais. I] a sollicité que le document soit écarté des débats ou que notification lui en soit faite aprés traduction. 11. Ces observations ont donné lieu 4 des débats qui ont amené la Cour a indiquer que la décision de prorogation, aux termes de l’alinéa 2 de J’article 35 du Réglement reléve uniquement du pouvoir discrétionnaire du Président et que la demande de prorogation de ce délai doit étre introduite préalablement a

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