25. En revanche,
et suivant sa jurisprudence constante, la Cour dit quelle a
compétence dés lors que la violation des droits de l'homme est alléguée dans
un différend qui lui est soumis. Or, en l’espéce, le requérant allégue la violation
des articles 4,9, 10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples qui disposent
respectivement de l’inviolabilité de la personne
-humaine, du droit a l’information, du droit de constituer librement des
associations, de la liberté de réunion et du droit de participer aux affaires
publiques de son pays. La Cour en conséquence estime qu'elle est compétente
pour examiner.ces griefs.
2) S‘agissant de la recevabilité de la requéte
26. L'Etat
du Niger soutient l'irrecevabilité de
requérants n'ont pas qualité pour agir au nom
la requéte au motif que
du peuple nigérien comme
les
il a
été rappelé au paragraphe 18 ci-dessus. Le conseil des requérants s'est opposé
ace moyen, lors des audiences, sans les développer.
27, Dans ]’exercice de sa compétence de protection des droits de l’homme, la Cour
veille a ce que les conditions de sa saisine soient remplies. En l’occurrence, elle
doit 6tre saisie par des personnes victimes en vertu de l’alinéa d) de I’article
10 nouveau
du Protocole relatif 4 la Cour
de Justice de la Communauté
qu’amendeé par le Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 qui dispose :
tel
Article 10 nouveau alinéa d): « [peut] saisir la Cour, toute personne victime
de violations des droits de 'homme ».
En application de cet article, la Cour doit étre saisie par des personnes
physiques ou morales dotées, au regard de leur législation nationale, de la
capacité juridique et qui, en outre, justifient de leur qualité de victime.
28. Pour la Cour, il ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des
personnes morales, établies sous l’empire des lois de la République Fédérale
du Nigeria et des lois de la République du Bénin, respectivement pour le
Centre pour le Développement et la Démocratie et le Centre pour la Défense
des Droits de |’Homme en Afrique et la Démocratie. Or, en l’espéce, a supposer
méme que lesdites associations possédent la capacité juridique dans leur Etat
respectif, elles n’ont pas démontré leur qualité de victime ni justifié de la qualité
pour agir au nom de victimes dont elles auraient regu mandat.
29. La Cour constate en outre que la demande des associations requérantes tend a
faire juger que la décision de Mamadou Tandja de convoquer un référendum
constitutionnel est illégale et arbitraire et viole “les droits de l'homme et du
peuple nigérien 4 une gouvernance démocratique”. Elle note que les décisions
prises par Monsieur Mamadou Tandja n’ont d’effet qu’a l’égard des nationaux
nigériens
et éventuellement
4 l’égard
des
résidents
dans
ce pays.
Or,
les
requérantes ne sont pas des associations de droit nigérien et ne justifient pas
avoir des sections dans cet Etat non plus. Lesdites décisions ne leur sont dés
lors pas opposables et ne les touchent ni de prés ni de loin ; elles ne peuvent