Pour la mise en ceuvre du premier axe, une Commission indépendante générales dans a proposé le pays un calendrier pour électorale nationale !’organisation et le retour a la démocratie. Selon d’élections ce calendrier, le processus électoral se déroulera du 31 octobre 2010 au 6 avril 2011 et comprendra un référendum constitutionnel, des élections locales, législatives et présidentielles. S'agissant du second axe, une Commission de lutte contre la délinquance économique, financiére et fiscale et pour la bonne gouvernance a été créée en mai 2010. Enfin, concernant Je troisiéme axe, une Haute autorité pour la réconciliation et la consolidation de la démocratie a également été mise en place. 36.La Cour constate qu’en exécution du programme de restauration de la démocratie, les élections locales ont été organisées le 8 janvier 2011; les législatives le 31 janvier 2011 ; enfin, Monsieur Mahamadou Issoufou du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS) a été élu président de la République du Niger a I’issue d’un scrutin présidentiel a deux tours qui ont été organisés les 31 janvier.et 12 mars 2011. Il a été investi le 7 avri] 2011 dans ses fonctions présidentielles. 37.Au regard de ces événements ultérieurs intervenus et exposés ci-dessus, la Cour conclut que les prétentions formulées par les requérants tendant a la prise de diverses ordonnances interdisant 4 Monsieur Mamadou Tandja d'organiser un référendum, de modifier la constitution et de réprimer les marches de protestation sont devenues sans objet, conformément a I’alinéa 2 de l'article 88 précité de son Réglement. DECISION Par ces motifs, 38. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et aprés en avoir délibéré sur les exceptions préliminaires — Dit qu'elle est incompétente pourexercer le contréle de constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des Etats membres en application de leur droit national ; Dit qu’elle est compétente a |’égard des violations de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples alléguées ; Dit que la demande sur les allégations de violation de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples est irrecevable pour défaut de qualité des requérantes ; Dit que l’action en violation des droits de l’homme dirigée Monsieur Mamadou Tandja, personne physique est irrecevable; contre

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