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et
i
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l'6tendue de leur comp6tence quant d la discussion de l'affaire engag6e
devant eux, d'une part et, d'autre part, d la finalit6 d'imposer les recours
internes aux Requ6rants comme un droit des Etats D6fendeurs
i
revoir leurs
d6cisions et 6viter, ainsi, d'6tre attraits devant des instances internationales
.
19. La Cour aurait d0 se r6f6rer aux textes nationaux qui r6gissent la proc6dure et
la comp6tence des juges d'appel en matidre p6nale et non pas d cette notion
6lastique qu'est celle des faisceaux des droits qui, it tous les coups, lui
donnera le pouvoir de discuter et de juger des demandes qui n'ont pas fait
I'objet de recours internes et minimiser, ainsi, l'importance desdits recours par
rapport
20.
i
la saisine de la Cour.
A mon avis, cela va
i
l'encontre du fondement de l'obligation d'6puiser les
recours internes et des droits des Etats en la matidre.
i
I'exception relative au d6lai raisonnable, l'application de
cette notion par la Cour va i l'encontre des dispositions des
Quant
articles 56 de la Charte, 6.2 du Protocole, 39 et 40 du Rt-iglement.
21. Au vu de l'article 40 du Rdglement dans son paragraphe 6, il est clairement dit
des requ6tes qu'elles doivent Ate <<introduiles dans un ddlai raisonnable
courant depuis I'epuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le ddlai de sa propre
saislne
>.
22. ll est clair que le l6gislateur a donc dicte deux (2) options quant d la manidre
de definir le point de d6part du d6lai raisonnable
a.
:
la date de l'6puisement des recours internes fix6e par la Cour au 2210312013,
date de l'arr6t de la Cour d'Appel. Entre cette date et celle de la saisine de la
Cour, deux (2) ans se sont 6coul6sa.
b.
la date retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le d6lai de sa
propre saisine,
a
- Paragraphe 46 de
d savoir, la date du d6p0t du recours en r6vision, soit
l'Arrat;
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le