19. Les conditions requises étant ainsi remplies, la Cour rend son arrêt par
défaut.6
VI.
SUR LA COMPÉTENCE
20. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
21. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».7
22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à
l’appréciation de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions
d’incompétence.
23. La Cour précise que même si aucun élément du dossier n’indique qu’elle
n’est pas compétente, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont remplis.
24. En ce qui concerne sa compétence matérielle, la Cour a constamment
considéré que l’article 3(1) du Protocole lui confère le pouvoir d’examiner
toute requête contenant des allégations de violations de droits de l’homme
protégés par la Charte ou par tout instrument relatif aux droits de l’homme
6
7
Ibid.
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
6