xi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai d’un an à compter de la signification
du présent arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui
concerne la peine du Requérant, dans le cadre d’une procédure
qui ne prévoie pas l’application de la peine de mort obligatoire et
qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ;
xii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la
signification du présent arrêt, afin de supprimer de son code
pénal la pendaison comme mode d’exécution de la peine de
mort.
Sur la publication de l’arrêt
xiii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent arrêt, dans un
délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur le
site Internet du ministère de la Justice et du ministère des
Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y
reste accessible pendant au moins un an après la date de sa
publication.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
xiv. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un
rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées
et, par la suite, tous les six mois jusqu’à ce que la Cour considère
que toutes ces mesures ont été pleinement mises en œuvre.
Sur les frais de procédure
xv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
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