iv. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant,
protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de l’application de la
peine de mort obligatoire qui écarte le pouvoir discrétionnaire du
juge de prendre en compte la nature de l’infraction et les
circonstances personnelles de son auteur ;
v.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité
et à ne pas être soumis à des peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en
raison du mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la
pendaison.
À l’unanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
vi. Rejette les demandes de réparations formulées au titre du
préjudice matériel ;
vii. Alloue
au
Requérant
la
somme
de
trois-cent
mille
(300 000) Shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral
qu’il a subi.
Réparations non pécuniaires
viii. Rejette la demande de remise en liberté formulée par le
Requérant ;
ix. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée
à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ;
x.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la
signification du présent arrêt, afin de supprimer de son code
pénal l’application obligatoire de la peine de mort ;
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