découlent du simple fait que la peine de mort obligatoire a été prononcée à son encontre. 71. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a droit à des réparations au titre du préjudice moral dans la mesure où il existe une présomption qu’il a subi un tel préjudice du fait des violations susmentionnées. La Cour estime que l’évaluation du montant à allouer en cas de préjudice moral doit être effectuée en toute impartialité, compte étant tenu des circonstances de l’affaire.27 Dans de tels cas, la Cour a adopté la pratique consistant à allouer des sommes forfaitaires en réparation du préjudice moral.28 72. Au regard de tout ce qui précède, et à l’instar des cas similaires impliquant l’État défendeur,29 la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi. B. Réparations non pécuniaires i. Révision de la loi afin de garantir la protection du droit à la vie et à la dignité 73. La Cour a conclu en l’espèce que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie et à la dignité, protégé par les articles 4 et 5 de la Charte, du fait de l’application de la peine de mort obligatoire et de son mode d’exécution, à savoir la pendaison. 74. En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de 27 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59. 28 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177. 29 Crospery Gabriel et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 153 ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° No. 030/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 86. 18

Select target paragraph3