découlent du simple fait que la peine de mort obligatoire a été prononcée à
son encontre.
71. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a droit
à des réparations au titre du préjudice moral dans la mesure où il existe une
présomption qu’il a subi un tel préjudice du fait des violations
susmentionnées. La Cour estime que l’évaluation du montant à allouer en
cas de préjudice moral doit être effectuée en toute impartialité, compte étant
tenu des circonstances de l’affaire.27 Dans de tels cas, la Cour a adopté la
pratique consistant à allouer des sommes forfaitaires en réparation du
préjudice moral.28
72. Au regard de tout ce qui précède, et à l’instar des cas similaires impliquant
l’État défendeur,29 la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille
(300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Réparations non pécuniaires
i.
Révision de la loi afin de garantir la protection du droit à la vie et à la
dignité
73. La Cour a conclu en l’espèce que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à la vie et à la dignité, protégé par les articles 4 et 5 de la Charte,
du fait de l’application de la peine de mort obligatoire et de son mode
d’exécution, à savoir la pendaison.
74. En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de
27
Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et
Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59.
28 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 177.
29 Crospery Gabriel et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, Arrêt
du 13 février 2024 (fond et réparations), § 153 ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° No. 030/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 86.
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