62. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
63. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour estime que, pour que
des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
défendeur doit être établie au regard du fait illicite. En outre, le lien de
causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par
ailleurs, et lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du
préjudice subi. Enfin, il incombe au requérant de justifier les demandes
formulées.23
64. En l’espèce, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie et à
la dignité du Requérant, protégé par les articles 4 et 5 de la Charte,
respectivement en raison de l’application de la peine de mort obligatoire et
du recours à la pendaison comme mode d’exécution de ladite peine. La
Cour estime donc que la responsabilité de l’État défendeur a été établie et
que le Requérant a droit à des réparations à la mesure des violations qui
en ont découlé.
65. La Cour note que les demandes du Requérant sont relatives à des
réparations pécuniaires et non pécuniaires.
A. Réparations pécuniaires
i.
Sur le préjudice matériel
66. La Cour rappelle que pour qu’elle accorde des réparations, un lien de
causalité doit exister entre la violation établie et le préjudice subi. Par
23
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493,
§ 157.
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