d’appel a révélé des erreurs manifestes qui nécessiterait l’intervention de la Cour de céans. 54. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte en ce qui concerne la manière dont la juridiction de jugement a fondé la condamnation du Requérant. B. Sur la violation du droit à la vie 55. Il ressort du dossier que le Requérant a été condamné à la peine de mort obligatoire en vertu d’une loi qui écarte le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de peine. En pareilles circonstances, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle l’application de la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.18 56. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la condamnation du Requérant à la peine de mort obligatoire. C. Sur la violation du droit à la dignité 57. La Cour observe que le Requérant a été condamné à la peine de mort par pendaison. Dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, la Cour a observé que de nombreuses méthodes utilisées pour appliquer la peine de mort peuvent être assimilables à de la torture, ainsi qu’aux traitements cruels, inhumains et dégradants, compte tenu de l’intensité des souffrances qui y sont inhérentes. La Cour souligne que l’exécution par pendaison d’une personne est l’une des méthodes susvisées et qu’elle est donc dégradante par nature.19 La Cour rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire Amini Juma c. Tanzanie selon laquelle l’application de la peine de mort par 18 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), §§ 120 à 131. 19 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 118 et 119. 14

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