A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
46. Le Requérant allègue que, pour asseoir sa condamnation sur la doctrine de
la possession récente, le juge de première instance et les juges de la Cour
d’appel se sont appuyés sur des preuves par indice peu convaincantes,
assimilables à de simples soupçons, et qui n’ont pas été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. Il soutient donc que sa condamnation a entraîné
une violation de son droit à un procès équitable.
***
47. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
48. La Cour a constamment jugé « qu’un procès équitable requiert que la
condamnation d’une personne à une sanction pénale et particulièrement à
une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides.
C’est tout le sens du droit à la présomption d’innocence également
consacré par l’article 7 de la Charte ».15
49. En l’espèce, le Requérant allègue que la procédure d’examen des preuves
suivie par les juridictions internes était irrégulière. Il en conclut que sa
condamnation constitue un déni de justice.
50. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie
selon laquelle :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
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Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 174 ; Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 72.
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