l’élimination de toutes les formes de discriminations contre les femmes ;
aux articles 2(1) et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi qu’à l’article 2 de la déclaration universelle des droits de
l’Homme.
Au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis, Madame Mary Sunday
réclame la somme totale de vingt (20) millions de nairas.
La République fédérale du Nigeria, Etat défendeur, soutient pour sa part
qu’aucune violation des droits de l’Homme ne saurait lui être imputée dans la
mesure où l’agression alléguée n’a pas été commise par un de ses agents ou
officiels agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
A l’audience, l’Etat défendeur a également fait valoir que les faits qui ont causé
des blessures à la requérante ne sont nullement imputables à la République du
Nigéria mais constituent des actes de violence domestique, qui ne peuvent mettre
en cause que la responsabilité individuelle du Caporal de police Gbanwuan, mais
nullement celle du Nigéria en vertu des conventions relatives aux droits de
l’homme auxquelles il a adhéré.
Au demeurant, soutient encore la République du Nigéria, l’enquête conduite par
la police a permis d’établir que la dame Mary Sunday s’est brulée
accidentellement en tentant d’atteindre son conjoint avec un poêle contenant de
l’huile chaude . Que cette version des faits est d’ailleurs corroborée par l’audition
du sieur Alaga Jacob, un ami du couple entendu en qualité de témoin.
La requête a été signifiée à l’Etat défendeur qui après avoir sollicité une
prolongation de délai a produit un mémoire en défense le 8 décembre 2015.
Dans un arrêt avant dire droit rendu le 7 décembre 2016, la Cour a statué sur des
exceptions préliminaires soulevées par l’Etat défendeur, relativement à sa
compétence et à la qualité pour agir des entités qui figurent à l’instance aux côtés
de la requérante.
IV – Analyse de la Cour
L’arrêt avant dire doit ayant statué sur des points soulevés in limine litis, la Cour
doit à présent statuer sur le fond de l’affaire, en examinant un à un les moyens
soulevés.
S’agissant en premier lieu du moyen tiré de la discrimination fondée sur le genre,
la Cour doit d’abord faire observer qu’une telle incrimination doit renvoyer à un
ou des actes dirigés sinon contre la gent féminine, du moins contre une catégorie
de personnes déterminées par leur appartenance au sexe féminin. En d’autres
4