22 . N'ayant pas rec;u de reponse de l'Etat defendeur jusqu'alors, le Secretariat a, par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/599/20 du 4 septembre 2020 informe l'Etat que la Commission a lors de sa 55eme Session Ordinaire tenue du 13 juillet au 7 Ao0t 2020 , decide de renvoyer !'examen de la communication a une session ulterieure en vue de permettre a l'Etat de soumettre son memoire en defense. 23. Au cours de la 73eme Session ordinaire de la Commission tenue du 21 octobre au 10 novembre 2022 , une decision sur la recevabilite a ete adoptee et communiquee aux parties avec demande faite a la Plaignante de soumettre ses arguments sur le fond. 24. La Plaignante a soumis ses arguments sur le fond par lettre du 13 avril 2023, lesdits arguments ont ete transmises a l'Etat par Note verbale du ACHPR/STC/COMM/622/16/492/23 du 20 avril 2023. 25 . Lors de ses sessions subsequentes , la Commission a renvoye !'examen de la Communication car n'ayant toujours pas rec;u les arguments de l'Etat defendeur. 26. L'Etat ayant largement depasse le delai qui lui etait imparti et n'ayant par ailleurs fait aucune demande d'extension dudit delai , la Commission a instruit le Secretariat de preparer une decision sur le fond par defaut. LA RECEVABILITE Les moyens de la Plaignante sur la Recevabilite Identification des auteurs, article 56 (1) de la Carte Africaine 27. La Plaignante allegue que la Communication doit etre declaree recevable car elle remplit toutes les conditions enumerees a !'article 56 de la Charte Africaine. 28 . La Plaignante soutient que la Communication indique ses auteurs , a savoir TRIAL International comme Representant de la Requerante, et Aline Bahogwerhe comme etant la Requerante ; conformement a !'article 56 para 1 de la Charte Africaine. Compatibilite avec la Charle Africaine, article 56 (2) de la Charle Africaine 29. La Plaignante allegue que cette plainte est compatible avec la Charte ainsi qu'avec la Charte de !'Organisation de l'Union Africaine comme requis a !'article 56 para 2 de la Charte. 30. La plaignante allegue en outre que, conformement aux articles 55 et suivant de la Charte , la Commission est competente pour recevoir et examiner des communications individuelles soumises contre tout Etat partie, a partir de la date a laquelle la Charte est entree en vigueur pour cet Etat. Elle precise que cette Plainte est dirigee contre la Republique Democratique du Congo qui est un Etat partie a la Charte en vigueur pour elle depuis le 28 Octobre 1987 soit 3 mois apres le depot des instruments de ratification. II est egalement precise que les faits objets de cette Communication se sont der~ • · ~~ decembre 2014 et se sont deroules sur le territoire congolais. Elle conclut 0 r l;il~J_ij....D.of Commission a pleinement la competence ratio nae temporis et loci pour ·, ~1'-"""'"'~ c.\. Communication. ,,ii;:\ "' \ U 1\-V,i C ~ 31 . La plaignante allegue que la Communication demontre une violation lljn~ ci~9,@~ dispositions de !'article 2 lu conjointement avec !'article 18 para 3 ; de·~\rtfuJ 5P. ; d 'i<.,">Q"' l- A, j ;, • .S>o ~Q <v "'4•R1C ..¢ .:}" '?~ 0"1Mf; ET ol'.':> (~ •

Select target paragraph3