De la violation des articles 5 de la Charle africaine et 3 et 4 du Protocole de Maputo et
des obligations positives se rapportant a ces articles.
104. La Plaignante soumet ce qui su it : !'article 5 de la Charte africaine Prevoit que » tout
individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la
reconnaissance de sa personnalite jurid ique. Toutes formes d'exploitation et de
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes ; la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels ou inhumains ou degradant
sont interdites ».
105. De meme , !'article 3(1) du Protocole de Maputo affirme que « toute femme adroit au
respect de la dignite inherente a l'etre humain , a la reconnaissance et a la protection de
ses droits humains et legaux ». De plus !'article 4(1) du meme Protocole declare que
« toute femme a droit au respect de sa vie , de son integrite physique et a la securite de
sa personne. Toutes formes d'exploitation , de punition et de traitement inhumain ou
degradant doivent etre interdites. »
106. Elle indique egalement que !'article 5 interdit « non seulement la torture, mais aussi le
traitement cruel , inhumain ou degradant », ce qui comprend done les actes causant de
graves souffrances physiques ou psychologiques ainsi que ceux qui humilient la personne
ou la forcent a agir contre sa volonte ou sa conscience ».26 Elle ajoute que la Commission
a precise que « !'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels , inhumains
ou degradants doit etre interpretee dans sa plus large acceptation pour englober autant
de ces violences physiques et mentales que possible . »27
107. La plaignante sou met en outre qu'il est fondamental de souligner que le viol est
considere comme une forme de torture par la jurisprudence internationale28 , notamment
dans la jurisprudence du Tribunal Penal International pour le Rwanda (affaire AKayezu,
1992), ce dernier a conclu que « [a] l'instar de la torture, le viol est utilise a des fins
d'intimidation, de degradation, d'humiliation, de discrimination, de sanction, de contr6Ie
ou de destruction d'une personne. Comme elle, ii constitue une atteinte a la dignite de la
personne et s'assimile en fait a la torture lorsqu'il est commis par un agent de la fonction
publique ou par toute autre personne agissant a titre officiel ou a sin instigation ou avec
son consentement expres ou tacite . »29
108. Par ailleurs, plusieurs etudes medicales menees sur le viol ont confirme que « le
traumatisme subi en termes de sympt6mes physiques et de detresse emotionnelle est
semblable a celui des autres victimes de la torture. »30
26 Communication 245/ 02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c Zimbabwe, para 69
27
Communication 236/ 00 Curtis Doebbler c Soudan, para 37
28 Voir REDRESS, Reparation pour viol, Utiliser la jurisprudence internationale relative au viol comme une
forme de torture ou d' autres mauvais traitements, octobre 2023,
bttp://www.redress.org/ dowloads/1311 frenchrape-as- torture.pdi. Voir aussi Medical Foundation for the
Care of Victims of Torture, Rape as a Method of Torture, Londres, 2004,
•
1-1 \.J MAN 4,v ,
www.tortu recare.org.uk/files/ rape songles2.pdf
.,. o~ 1-E-iARi 4 , D ,_('-,.
29 Tribunal Penal International sur le Rwanda (TPIR), n°ICTR-96-4, Procureur c. Akayezu, . • ~~t
\
septembre 1998, para 597
, ~
_,
~
30 H. Pearce; »An Examination of the International Understanding of Political Rape and th ! ign· icar(~
)'
-~ \ l
Labelling It Torture", International Refugee Law; 14 (2002), 534-60 a la p.540 citant Burgess: H0o s ~ ,
6 /-<
Rape Trauma Syndrome"131 (9) American Journal of Psychiatry (1975), p . 981 (tirer des su \tlissj s MJI),/ 1>
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