discrimination a l'egard des femmes 21 ; Que la Commission a indique que la « discrimination peut etre definie comme !'application de toute distinction, exclusion , restriction ou preference fondee sur ( .. . ) le sexe et ayant pour but ou effet d'annuler ou d'affaiblir la reconnaissance , la jouissance ou l'exercice par taus, sur un meme pied d'egalite , de taus les droits de libertes. »22 99. La plaignante ajoute egalement que le Protocole de Maputo definit la discrimination comme « toute distinction, exclusion , restriction ou tout traitement differencie fondes sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance , la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertes fondamentales dans tous les domaines de la vie ». 23 100. La plaignante cite en outre, les dispositions de la Recommandation genera le n°19 du Comite pour !'elimination de toute forme de discrimination a l'egard des femmes (CEDAW) qui souligne que la « definition de la violence a l'egard des femmes, inclut la violence fondee sur le sexe, c'est-a-dire la violence exercee centre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche specialement d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de l'liberte. Ainsi la violence fondee sur le sexe peut violer les dispositions particulieres de la Convention, meme si ces dispositions ne mentionnent pas expressement la violence ». 24 101. Elle ajoute notamment que la Commission s'est deja confrontee a !'application des articles 2 et 18 (3), a un cas de violence de nature sexuelle et que !'article 1 du Protocole de Maputo en affirmant que la definition des actes de violences a l'egard des femmes inclut « tous actes perpetres centre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un prejudicie ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou economiques »25 102. La plaignante soumet en outre que le crime de viol dont elle a ete victime a ete comm is par un representant de l'Etat congolais et constitue un acte de violence sexuelle a son encontre particulierement du fait qu'elle n'a pu beneficier d'aucune protection ni avant ni apres les violences subies, dans un contexte social de discrimination a l'egard des femmes qui a eu des profondes repercussions negatives sur elle, sur le plan physique, psychologique et economique. Tel que determine par' la Commission, ii n'y a eu aucun critere raisonnable qui permette de justifier la discrimination subie dans le cas d'une violence sexuelle et, en !'occurrence, cela a ete possible· a cause de la situation de vulnerabilite dans laquelle, elle faisait deja l'objet. En outre, le viol s'inscrit dans le contexte de violences sexuelles generalisees er systematiques commisses centre les femmes a l'Est de la Republique democratique du Congo par les membres de l'armee 103. La plaignante estime enfin, que l'Etat congolais n'a pas pris les mesures adequates pour prevenir et reprimer ces formes de discriminations qui compromettent la sante et le bien-etre general des femmes ; par consequent elle demande a la Commission de constater la violation par l'Etat des articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine ainsi que de !'article 2(1) du Protocole de Maputo. Communication 323/ 06 Egyptian Initiative for P~rsonal Rights et Interights c Republique v"para 119 !:_>~ <<"'v 22 Communication 245/ 02 Zimbabwe human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, para 170 .f / . i. ;;: 23 Article 1(1) (e) du Protocole de Maputo !I' uz !.' :; 24 CEDAW, Recommandation generale 11°19 \ ~ 'o g-3 (/) 25 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c Republiq \ ~l~s <: >., ,., ~ 1 para 119-121 • s,o..., 4•RIC ...,t'~ ~.J." 21 ( • 1_A<:, ~ 1-foMME E1 O"' _

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