67. Dans le cas d'espece, la Plaignante allegue que les voies de recours internes se sont averees inefficaces et insatisfaisantes, qu'elles se sont anormalement prolongees et qu'elles ne sont pas realistes a cause de !'indigence de la victime. 68. Elle allegue que la procedure ouverte devant l'unite des FARDC ne pouvait pas etre consideree comme un recours efficace au vu du fait que les membres de cette instance etaient des subordonnes hierarchiques du presume auteur du crime . 69 . La Commission est d'avis avec la Plaignante que ce fait ne respecte pas les principes de bonne administration de la justice puisqu'elle ne presente aucune garantie d'independance, d'impartialite et de neutralite. 70 . Concernant les recours judiciaires entrepris, la Plaignante soutient que les procedures activees devant l'Audito rat Militaire de garnison de Baraka en decembre 2014 et devant l'Auditorat Militaire superieur de Bukavu en avril 2015 ne sont pas efficaces faute d'independance et d'impartialite des autorites de poursuite. 71. Ce manque d'independance se constate davantage au niveau de l'Auditorat militaire superieur de Bukavu qui avait besoin d'obtenir au prealable l'autorisation du commandement militaire pour pouvoir auditionner le presume auteur, ce qui aurait egalement empeche qu'i l y'ait des avances sur le dossier. 72 . La Commission reconnait que dans sa jurisprudence, ii est etabli que le principe de l'epuisement des voies de recours internes peut connaitre des exceptions et que les plaignants ne sont tenus d'epuiser ces voies que dans la mesure ou elles sont disponibles, efficaces et suffisantes.14 73 . Cependant, la Commission n'est pas d'avis dans sa jurisprudence tel le qu 'etablie dans l'affaire Kenya et Kituo Cha Sheria v Kenya, que la simple apprehension sur l'independance du systeme judiciaire d'un Etat defendeur serait un argument valable pour ecarter !'exigence de l'epuisement des voies de recours internes.15 74. La Commission reitere alors qu'a mo ins que les Plaignants ne soient en mesure de demontrer une situation personnelle qui rendrait les recours locaux indisponibles ou inefficaces dans leur cas particulier, les arguments relatifs a l'etat general du systeme judiciaire ne sont pas suffisants. 75 . Des lors, la Commission se borne a analyser les elements qui pourraient constituer la situation personnelle qui aurait rendu les recou rs locaux indisponibles ou inefficaces, tels qu'ils ont ete presentes precedemment. 76 . La Commission ne considere pas fonde , l'argumentaire des plaignants selon lequel les juridictions militaires ne sont pas competentes pour connaitre de cette affaire pour la simple raison que !'infraction dent ii est question est une infraction de droit commun. Elle estime que !'organisation judiciaire et la repartition des competences des juridictions sont du domaine exclusif des Etats et qu'il y va de leur souverainete. 77. Cependant, la Commission , se penchant sur les elements personnels qui pourraient justifier effectivement l'independance des tribunaux militaires devant lesquels • ~ \-Ill Ill 4tvo .,.. O ~EiAR14r ""<- C:,-O '?x.,G t., 14 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K. Jawarn c. Gambie (2000) CADHP, p ara ~ un considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans obstacle ... effectii s'il off l une de succes ... et ... suffisant s'il est capable d' obtenir une reparation a la victime f~ 15 Communication 263/02 - Kenyan Section of the Internntionnl Commission of Jurists, Law S_~e~ Kituo Cha Sheria v Kenya (2004) CADHP para 42 • \ ~J' \ ~ l i:' ::, J /(/) 'vv.,"'> ,;;, .~-A g_" ,S',O (, 1\14•RiC N 'l:.I ~v/ J.toMME E1 oE'=' '? ,

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