s'il y a ou non apparence d'independance selon l'adage la justice ne doit pas seulement etre faite , elle doit aussi etre vue comme faite ». 45 127. La Plaignante souligne egalement que le Protocole de Maputo confere une protection speciale aux femmes en affirmant a !'article 8 que « les femmes et les hommes jouissent de droits egaux devant la loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer: a) l'acces effectif des femmes a !'assistance et aux services juridiques et judiciaires. » L'article 25 du Protocole ajoute que « [l]es Etats s'engagent a garantir une reparation appropriee a toute femme dont les droits et libertes, tels que reconnus dans le present Protocole , sont violes ». 128. La plaignante indique qu'elle a entrepris plusieurs demarches afin de denoncer le crime subi , pour obtenir justice et reparation. Elle a denonce l'auteur du crime devant l'Auditorat militaire de garnison de Baraka et l'Auditorat militaire superieur de Bukavu, autorites competentes pour ces allegations. Elle rapporte avoir ete auditionnee en !'absence de toute assistance legale et s'est vue proposer un reglement a !'amiable bien loin du minimum requis pour les besoins de justice et de reparation d'une victime de viol et de plus totalement illegale. En effet, ii lui a ete proposee une somme de 100 USO, une chevre , une piece de tissu et la reconnaissance du viol par le Lieutenant-Colonel. 129. En ce qui concerne la plainte penale introduite aupres de l'Auditorat rnilitaire superieur a Bukavu, les autorites ont ete incapables de mener efficacement un seul acte d'enquete, devant meme obtenir l'autorisation du commandement militaire pour pouvoir auditionner le presume auteur des violations. La plaignante explique que malgre les multiples relances , les autorites n'ont rien fait, violant ainsi les delais prescrits par la loi et plusieurs annees apres le crime, ces derniers n'ont pose aucun acte d'enquete efficace, les faits demeurent done impunis et elle n'a jamais rec;u de reparation. 130. Tous ces actes combines, ont contribues a la violation du droit de la plaignante a un acces effectif et a un recours utile devant les juridictions nationales. 131 . Au vu de ce qui precede , elle demande done a la Commission de constater la violation par l'Etat defendeur des articles 7(1) (a) et 26 de la Charte africaine ainsi que des articles 8 et 25 du Protocole de Maputo. De la violation des articles 16 de la Charle africaine et 14 du Protocole de Maputo sur le droit a la sante. 132. La Plaignante soumet que !'article 16 de la Charte africaine « toute personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » et que les « Etats parties a la presente Charte s'engagent a prendre les mesures necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer !'assistance medicale en cas de maladie ». 133. La Commission a affirme que « la jouissance du droit a la sante telle que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-etre d'une personne ,

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