109. La plaignante ajoute enfin que la Comm ission a qualifie le viol com me une forme de torture et mauvais traitement contraire a !'article 5 de la Charte africaine, 31 notamment dans une affaire concernant la Republique democratique du Congo ; elle avait egalement estime que « le viol des femmes et des fill es ( .. . ) est egalement une violation de la Convention sur !'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes . »32 11 o. La Plaignante cite egalement les jurisprudences de la Cour Europeenne des droits de l'homme, du Comite des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que de la Cour interamericaine des droits de l'homme qui ont egalement considere le viol comme « une forme particulierement grave et odieuse de mauvais traitement »33 , « une forme de violence sexuelle extreme basee sur le genre »34 et precise que « le viol peut constituer une torture meme lorsqu'il est fonde sur un seul fait et qu'il a lieu en dehors des etablissements publics, par exemple au domicile de la victime ( ...) ».35 111 . La plaignante estime qu 'elle a fait l'objet d'une agression sexuelle d'extreme gravite, a savoir le crime de viol. Elle a notamment ete forcee et jetee a terre, !'auteur du crime a ecarte violemment ses jambes, est monte sur elle et l'a penetre de force. Elle ne se souvient plus du temps qu'il a passe sur elle ; Elle a crie haut en appelant au secours mais personne n'est venu a son aide . Ce crime a provoque des souffrances aiguees et aujourd 'hui encore , un impact grave sur sa sante tant physique que psychologique. Ces allegations sont appuyees par un rapport medical qui confirme la coherence du recit y compris le comportement de la victime (anxiete, peur, tendance depressive) et la presence d'une grossesse. Les consequences de l'agression dont elle a ete victime se sont traduites par des dommages physiques et psychologiques permanents. 112. Elle indique enfin que l'auteur du crime est un representant de l'Etat congolais, notamment un Lieutenant-Colonel au sein de l'armee qu'elle connaissait. En prenant compte du deroule des evenements, ii ressort que ces actions etaient premeditees et intentionnelles et mis en reuvre avec l'aide d'une complice apres que le mari de la victime ait ete prealablement place en detention afin de l'eloigner de sa femme afin qu'il ne puisse la proteger. 113. En ce qui concerne ·Ies obligations , la Plaignante soumet qu'en vertu de !'article 5 de la Charte africaine et articles 3 et 5 du Protocole de Maputo, les Etats ont des obligations notamment, celle de prendre des mesures visant a prevenir la survenance de tels actes en mettant en place « des solutions efficaces dans un systeme legal transparent ; independant et efficace » et en poursuivant des enquetes effectives et independantes relatives a ces allegations. Les Etats doivent egalement sanctionner les auteurs d'actes de torture et garantir une reparation integrale aux victimes.36 114. La mise en reuvre effective des articles 3( 4) et 4(2) du Protocole de Maputo suppose que les Etats ont !'obligation d'adopter et de mettre en reuvre « les mesures appropriees afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignite et sa protection contre toutes les formes de violence , notamment la violence sexuelle ( ... ). » et que l'Etat

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