d.
Ordonner à l’État défendeur de lui verser des compensations à hauteur
de 65 800 000 shillings tanzaniens, équivalant au revenu qu’il aurait pu
tirer de ses productions agricoles.
e.
Ordonner à l’État défendeur de l’indemniser pour des préjudices
spécifiques subis, à hauteur d’un montant que la Cour jugera équitable
au regard des circonstances de l’espèce.
12. Dans son mémoire en réponse sur la compétence et la recevabilité, l’État
défendeur demande à la Cour de :
a.
Dire qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la présente
Requête.
b.
Dire que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité
énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour ;
c.
Déclarer la Requête irrecevable ;
d.
Rejeter la Requête.
13. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de :
a.
Dire que le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas
violé les droits du Requérant prévus à l’article 2 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples ;
b.
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à
l’article 3(1)(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ;
c.
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus
à l’article 7(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ;
d.
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à
l’article 7(1)(c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ;
e.
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à
l’article 7(1)(d) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ;
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