61. Il soutient que la règle générale veut que toutes les conditions de recevabilité prévues par la règle 40(1 à 7) du Règlement22 soient obligatoirement satisfaites pour qu’une requête soit considérée comme recevable, comme cela fût le cas dans l’affaire Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. Mali,23 où la Cour a jugé que « … les conditions de recevabilité sont cumulatives de sorte que lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue ». L’État défendeur soutient que c’est le cas en l’espèce et que la Requête doit être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence. * 62. Le Requérant réfute les arguments de l’État défendeur et affirme qu’il n’y a pas de délai précis auquel saisir la Cour, et que la Cour apprécie ce délai en fonction des faits et des circonstances de chaque affaire. Il cite la jurisprudence de la Cour24 dans laquelle elle a confirmé la même position. 63. Le Requérant allègue que l’existence de la Cour de céans, de la Charte, du Protocole relatif à la Charte, de son Règlement intérieur et de ses Instructions de procédure n���était connue à la Prison Centrale d’Uyui à Tabora où il purge sa peine privative de liberté qu’à partir de « mai 2017 ». Il affirme qu’aucune requête émanant de prison n’a été déposée devant la Cour de céans avant le « 13.06. 2017 », affirmation qui peut être vérifiée en consultant les registres du Greffe. Il fait, en outre, observer que la requête n° 017/2017, Abdallah Sospeter Mabomba et 3 autres c. République-Unie de Tanzanie était la première de ce genre et a été déposée le « 13.06. 2017 ». 64. Le Requérant estime, au regard de ces circonstances, que sa Requête a été soumise dans un délai raisonnable dans la mesure où il n’a eu connaissance de l’existence de la Cour de céans qu’au mois de mai 2017. 22 Règle 50(2) du Règlement intérieur de 2020. Requête N° 040/2016, Mariam Kouma et Ousmame Diabaté c. Mali, § 63. 24 Requête N° 009/2011, Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre c. RépubliqueUnie de Tanzanie et Requête N° 011/2011, Révérend Christopher Mtikila c. République-Unie de Tanzanie. 23 18

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