a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour
de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
44. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la
Requête, tirées l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre du
dépôt de sa Requête dans un délai non-raisonnable.
A. Exception tirée du non-épuisement des recours internes
45. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes, la Cour
relève que l’État défendeur affirme le Requérant soulève cinq (5) nouvelles
violations qui n’ont pas été examinées par les juridictions internes, à savoir :
i.
La condamnation du Requérant sur la base de la doctrine de la
possession récente ;
ii.
La Cour d’appel de Tanzanie n’a pas suivi les procédures depuis
le Tribunal de District jusqu’à la Haute Cour ;
iii. Le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue a été violé ;
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