38. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration
n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un an après le dépôt de l’avis
dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.15 La présente Requête,
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en
est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa compétence
personnelle est établie en l’espèce.
39. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour estime donc que sa compétence territoriale est établie.
40. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
41. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
42. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement. »
43. La Cour fait observer que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en
substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions
ci-après :
15
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du
26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 35 à 39.
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