V.
SUR LA COMPÉTENCE
11. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du (…) Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
12. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après
désigné « le Règlement »), la Cour « procède à un examen préliminaire de
sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […]
Règlement ».
13. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
14. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur n’a soulevé aucune exception
d’incompétence. Toutefois, elle doit, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, s’assurer que les conditions relatives à tous les aspects de sa
compétence sont remplies.
15. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue la
violation de droits de l’homme protégés par la Charte et le PIDCP
auxquels l’État défendeur est partie.2
2
L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le
PIDCP »), le 26 mars 1992.
5