donnée de remédier aux violations alléguées dans la mesure où ses
juridictions n’ont jamais été saisies desdites violations. Il souligne que
l’épuisement des recours internes doit permettre à ses juridictions
supérieures de corriger les manquements des juridictions inférieures.
22. L’État défendeur précise que le Requérant a lui-même reconnu n’avoir pas
formé de pourvoi en cassation, ce qui est un recours disponible, satisfaisant
et efficace alors que l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan était susceptible de
faire l’objet de ce recours.
23. Pour sa part, le Requérant conclut au rejet de l’exception en relevant que la
règle de l’épuisement des recours internes qui n’est pas absolue, doit être
interprétée de manière souple.
24. Le Requérant fait valoir, à cet effet, qu’il n’a pas été assisté d’un avocat et
ignorait l’existence du pourvoi en cassation. Il ajoute qu’en tout état de
cause, l’exercice d’un pourvoi en cassation « serait sans aucun succès
dans l’ordre juridique et judiciaire actuel de l’État mis en cause ».
***
25. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, repris par la règle
50(2) du Règlement, les requêtes introduites devant elles doivent être
postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il
ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon
anormale.
26. La Cour souligne que les recours à épuiser sont les recours judiciaires. Ils
doivent être disponibles, c’est-à-dire, peuvent être exercés sans obstacle.
Ils doivent, par ailleurs, être efficaces et satisfaisants en ce sens qu’ils
doivent être de nature à remédier à la situation en cause.4 Conformément
4
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, § 108 et Sébastien Germain
Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin (compétence et recevabilité) (2 décembre 2021) 5 RJCA
93, § 73.
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