00036
S
de l'exception de l'Etat d6fendeur d cet egard et soulign6 l'injustice que
constitue leur condamnation
47. L'article 56(2) de la Charte, repris d l'article 40(2) du Reglement, pr6voit que
les requ6tes devant la Cour sont examin6es si elles sont compatibles avec
la Charte de l'Organisation de l'Unite africaine (OUA), devenue I'Acte
constitutif. L'article 4(o) dudit Acte dispose que l'Union africaine fonctionne
conform6ment aux principes du < respect du caractdre sacro-saint de la vie
humaine et condamnation et relet de l'impunit6, des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activit6s subversives
48.
>>.
La Cour reldve que mOme si selon l'Etat defendeur, les premier et
cinquidme Requ6rants ont 6t6 d6clar6s coupables de crimes qui touchent
d certains des principes 6nonc6s d I'article 4(o) de l'Acte constitutif comme
mentionn6 ci-dessus, elle n'est pas appel6e d se prononcer sur la l6galit6
ou non de telles d6clarations de culpabilit6. La Cour considdre que la
disposition de l'article 56(2) de la Charte traite de la nature d'une requ6te
et non du statut de son auteur. La demande de
retablissement des
passeports n'appelle pas la Cour d rendre un arr6t qui porterait atteinte aux
principes 6nonc6s
d
4 de l'Acte constitutif ou ii
une partie
quelconque de celui-ci. Au contraire, la Cour est d cet 6gard li6e d son
l'article
obligation de proteger les droits dont la violation est all6gu6e, en vertu de
l'article 3 h) de l'Acte constitutif.
49.En cons6quence, la Courconsidere que la Requ6te n'est pas contraire d
l'Acte constitutif de l'Union africaine et rejette cette exception.
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L'article 3(h) de l'Acte constitutif dispose que I'un des principaux objectifs de I'Union est de < promouvoir
la Charte et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de I'homme > ; voir egalement la Requete n" 030/2015. Arr6t du 0410712019
(Comp6tence et recevabi lit6) Ramadhani lssa Male ngo c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, SS 31 et 32
et proteger les droits de l'homme et des peuples conform6ment
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