000 372
32. La Cour note que l'exception relative au d6faut de preuve prima facie pour
n'avoir pas 6tay6 les mesures demand6es ou d6montr6 le prejudice que les
Requ6rants ont subi est en effet une question relevant de la competence
mat6rielle.
33. La Cour note 6galement que les Requ6rants alldguent la violation de droits
garantis aux articles
conform6ment
6, 12, 13 et 18 de la Charte et qu'elle a
donc,
d l'article 3 du Protocole, la comp6tence matdrielle
pour
connaitre de l'affaire.
34.Compte tenu de ce qui precede, la Cour rejette l'exception soulev6e par
l'Etat d6fendeur et conclut qu'elle a la comp6tence materielle pour connaitre
de l'affaire.
B. Autres aspects de la comp6tence
35. La Cour reldve que les autres aspects relatifs d sa comp6tence n'ont pas
6t6 remis en cause, et que rien dans le dossier n'indique que la Cour n'est
pas comp6tente, elle estime dds lors que
:
elle a la comp6tence temporelle compte tenu du caractdre continu
des violations al169u6es'z
;
elle a la comp6tence territoriale, 6tant donn6 que les faits de la cause
se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, d savoir
l'Etat d6fendeur.
36. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente pour
con naitre
de l'affaire.
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Voir Requete no 003i2015. Arr6t du 2810912017 (Fond) Kennedy Owino Onyachi et autres c. RepubliqueUnie de Tanzanie, S 47(i) et lngabire Victoire c. Rwanda (D6cision sur le retrait), $ 67
9
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