q0q3-6.e 68.Dans l'affaire Gabriel Shumba c. Zimbabwe, la Commission a 6tabli que, lorsqu'il n'est ni possible ni souhaitable pour un plaignant de saisir les tribunaux nationaux, le plaignant ne sera pas tenu d'6puiser les recours internesl6. 69. Dans l'affaire sus-6voqu6e, le plaignant avait 6t6 mis en accusation pour organisation, planification ou conspiration en vue de renverser le gouvernement par des moyens inconstitutionnels. ll avait ensuite fui le Zimbabwe, craignant pour sa vie aprds avoir 6t6 tortur6 par les agents de l'Etat d6fendeur. 70. La Commission a applique les critdres 6nonc6s dans l'affaire Jawara c. Gambie selon lesquels < ... les recours dont l'existence n'est pas 6vidente ne peuvent 6tre invoqu6s par l'Etat au d6triment du plaignant >. Commission a 6galement conclu qu' La ( un recours doit exister dr un deg16 suffisant de certitude, en pratique comme en th6orie, sans quoi leur manquent l'effectivite et l'accessibilit6 voulues. Par cons6quent, si un plaignant ne peut saisir la justice de son pays en raison de la peur generalisee qui pdse sur sa vie (ou m6me sur celle de ses proches), les recours internes ne seraient pas consider6s comme disponibles 71. La Commission a estim6 que << >17. le plaignant ne pouvait pas se pr6valoir du mdme recours en raison du principe de l'6puisement implicite des recours internes, du fait qu'il se trouvait d l'ext6rieur du pays et qu'il craignait pour sa vie >>18. Elle a donc conclu que, mdme si, en th6orie, les recours internes 6taient disponibles, ils n'etaient pas efficaces et ne pouvaient 6tre exerc6s sans grande entrave. 16 Communication n'288/04 - Gabiel Shumba c. Zmbabwe (CADHP 2012). Communication n' 288/04 - Gabriel Shumba c. Zmbabwe (CADHP 2012), E 73 18 Communication n" 288104 - Gab I Shumba c. Zimbabwe (CADH P 2012), S 74 17 19 q ?.--- &

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