0003? 3
25. La Cour reldve que I'article 5(3) du Protocole, lu conjointement avec l'article
34(6), pr6voit l'accds d la Cour pour des personnes ind6pendamment de
leur statut et de la nature des infractions dont elles sont accus6es ou pour
lesquels elles ont 6t6 d6clar6es coupables. La seule question d examiner
est celle de savoir si I'Etat defendeur a d6pos6 la d6claration.
26.En I'espdce, l'Etat d6fendeur a d6pos6 sa d6claration le 22janvier 2013
sans reserve
27. L'exception d'irrecevabilit6 soulev6e
par l'Etat defendeur et relative au
d6faut de qualit6 des deuxidme et cinquidme Requ6rants pour saisir la Cour
de la pr6sente Requ6te est donc rejet6e.
28. La Cour conclut qu'elle a comp6tence personnelle pour connaitre des griefs
formul6s par ces deux (2) Requ6rants et par les cinq (5) autres Requ6rants.
!t.
Exception relative au d6faut de preuve prima facie
29. L'Etat d6fendeur fait valoir que les all6gations formul6es dans la Requ6te
sont vagues et qu'elles ne constituent aucun d6but de preuve ni ne
d6montrent aucun pr6judice.
30. L'Etat d6fendeur soutient en outre que les Requ6rants n'ont produit aucun
6l6ment de preuve d l'appui de l'all6gation selon laquelle leurs passeports
ont 6t5 r6voqu6s et que cette r6vocation leur a caus6 des pr6judices.
31. Dans leur r6plique, les Requ6rants ont joint en annexe une liste contenant
les noms des personnes dont ils alldguent la r6vocation des passeports.
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