00095 { syst6matiquement a toutes les personnes, sans que les peines encourues dans certaines circonstances pr6cises n'aient 6t6 prealablement d6termin6es. ll soutient encore qu'il n'aurait pas d0 6tre trait6 comme n'importe quel d6linquant, m6me s'il 6tait pr6sume immigrant en situation irr6gulirire. 85. Dans son m6moire en R6ponse d la Requ6te, l'Etat d6fendeur ne nie pas les faits relat6s par le Requ6rant, mais les justifie comme suit : <... la fouille rectale est une mesure de securite et elle est effectu6e d I'entr6e et d la sortie de la plupart des prisons de I'Etat d€fendeur>. Dans sa Duplique, l'Etat d6fendeur r6itdre sa position et met le Requdrant au d6fi d'apporter des preuves irr6futables d6montrant qu'il avait fait l'objet d'un tel traitement. 86. L'article 5 de la Charte, dont le Requ6rant alldgue la violation, est libell6 comme suit: < Tout individu a droit au respecl de la dignitd inh6rente d la personne humaine et i la reconnaissance de sa personnalit6 juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment I'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou d6gradants sont interdites >. 87. La Cour est appel6e d trancher la question de savoir si la fouille rectale effectu6e par les agents de l'Etat d6fendeur sur le Requ6rant en pr6sence de ses enfants constitue une violation du droit au respect de sa dignite. 88. La Cour fait observer que la Commission africaine, pour appr6cier de manidre g6n6rale si le droit au respect de la dignite inscrit d l'article 5 de la Charte a 6t6 viol6, a tenu compte de trois facteurs principaux. Le premier 6tant que l'article 5 ne comporte aucune clause restrictive. L'interdiction de I'atteinte 1>' 26 i la dignit6 d

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