000957 71. Sur la question qui doit 6tre tranch6e, la Cour fait observer que m6me si les arguments avanc6s par les Parties sur le caractdre abusif de l'arrestation du Requ6rant tendent d 6tablir la violation de son < droit de circuler librement >, la question pr6liminaire qui se pose est celle de son droit de choisir sa r6sidence, car en l'espdce, la question du droit de circuler librement ne se posera qu'ult6rieurement et s'il est 6tabli que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant de choisir sa r6sidence dans le pays. 72.La Cour estime en outre que l'examen de cette questioh doit se faire d la lumidre de la date d'arrestation du Requ6rant, d savoir le 9 juin 2006 ; 6tant donn6 que c'est cette arrestation qui est, selon le Requ6rant, ?r l'origine de la violation de ses droits. 73.S'agissant du droit de choisir sa r6sidence, le Requ6rant affirme qu'il r5sidait l6galement dans l'Etat d6fendeur, la perte de ses documents en cours de validit6 ayant 6t6 d0ment signal6e A la police, qui lui a delivre une attestation de perte. L'Etat d6fendeur soutient pour sa part qu'au moment de son arrestation, le Requ6rant s6journait ill6galement sur son territoire, comme I'a confirm6 la Haute Cour dans son arrdt du 2 janvier 2014 en I'affaire civile n"1 18 de 2007, 6tant donn6 qu'il n'avait ni passeport en cours de validit6, ni permis de s6jour, ni laissez-passer, contrairement d la Loi sur l'immigration. De I'avis de l'Etat d6fendeur, une simple attestation de perte, m6me d6livr6e par la police tanzanienne, ne pouvait pas l6galiser son s6jour. 74. La Cour reldve qu'en vertu des dispositions de la Loi tanzanienne sur l'immigration, pour r6sider lSgalement dans ce pays, tout 6tranger doit 6tre en possession d'un passeport sur lequel est appos6e une autorisation expresse de s6journer dans le pays, sous forme de permis de s6jour ou de laissez-passer. Le Requ6rant ne conteste pas le fait qu'au moment de son arrestalion, il n'etait en possession d'aucun des titres susmentionn6s. 23 [,., T @-

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