000962' S3.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour reldve que dans la Communication Majuru, la Commission a adopt6 une approche au cas par cas et non la norme de six mois comme le soutient l'Etat dSfendeur en l'espdce^ 54. La Cour fait 69alement observer que le d6lai de six mois express6ment pr6vu dans d'autres r6gimes de Droit international des droits de l'homme n'est pas pr6vu d l'article 56(6) de la Charte, qui fait plutOt reference au d5lai raisonnable. Ainsi, il va de soi que la Cour a adopt6 une approche au cas par cas pour appr6cier ce qui constitue un delai raisonnable, au sens de l'article 56(6) de la Chartei. 55. La Cour tient d rappeler que conform6ment d sa jurisprudence constante, en cas de doute quant au caractdre raisonnable du d6lai, Ia situation du Requ6rants peut faire partie des facteurs d6terminants. En I'espdce, le Requ6rant a 6t6 expuls6 dans la semaine qui a suivi l'arrdt de la Haute Cour et l'6mission d son encontre d'un Avis d'interdiction de s6jour. ll ne lui Stait donc pas possible d'assurer le suivi de ses demandes auprds des autorit6s nationalese. 56. A la lumidre de ce qui pr6cede, la Cour considdre que le d6lai d'un an et 26 jours aprds lequel le Requ6rant a introduit la pr6sente Requ€te est raisonnable au sens des articles 56(6) de la Charte eta0(6) du Rdglement. En consequence, elle rejette l'exception de I'Etat d6fendeur portant sur I'obligation de d6poser la Requ6te dans un d6lai raisonnable. i Requ,6te no01312011. Arr€t du 2110612013 (Exceptions preliminaires), Noheft Zongo et autres c. Burkina Faso (ci-aprCs ddsigne (< Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Exceptions preliminaires) r, $ 121 ; Alex Thomas c. Tanzanie, (Fond) $$ 73 et74. Voir par exemple Alex Thomas c. Tanzanie, (Fond) S 74. s Voir Requ6te n"01212015. Arr6t du 2210412018, (Fond) Anudo Ochieng Anudo c. Rdpublique-lJnie de Tanzanie, $ 58. 8 18

Select target paragraph3