000962'
S3.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour reldve que dans la Communication Majuru,
la Commission a adopt6 une approche au cas par cas et non la norme de six mois
comme le soutient l'Etat dSfendeur en l'espdce^
54. La Cour fait 69alement observer que le d6lai de six mois express6ment pr6vu dans
d'autres r6gimes de Droit international des droits de l'homme n'est pas pr6vu d
l'article 56(6) de la Charte, qui fait plutOt reference au d5lai raisonnable. Ainsi, il va
de soi que la Cour a adopt6 une approche au cas par cas pour appr6cier ce qui
constitue un delai raisonnable, au sens de l'article 56(6) de la Chartei.
55. La Cour tient d rappeler que conform6ment d sa jurisprudence constante, en cas
de doute quant au caractdre raisonnable du d6lai, Ia situation du Requ6rants peut
faire partie des facteurs d6terminants. En I'espdce, le Requ6rant a 6t6 expuls6
dans la semaine qui a suivi l'arrdt de la Haute Cour et l'6mission d son encontre
d'un Avis d'interdiction de s6jour. ll ne lui Stait donc pas possible d'assurer le suivi
de ses demandes auprds des autorit6s nationalese.
56.
A la lumidre de ce qui pr6cede, la Cour considdre que le d6lai d'un an et 26 jours
aprds lequel le Requ6rant a introduit la pr6sente Requ€te est raisonnable au sens
des articles 56(6) de la Charte eta0(6) du Rdglement. En consequence, elle rejette
l'exception de I'Etat d6fendeur portant sur I'obligation de d6poser la Requ6te dans
un d6lai raisonnable.
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Requ,6te no01312011. Arr€t du 2110612013 (Exceptions preliminaires), Noheft Zongo et autres c. Burkina
Faso (ci-aprCs ddsigne (< Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Exceptions preliminaires) r, $ 121 ; Alex
Thomas c. Tanzanie, (Fond) $$ 73 et74.
Voir par exemple Alex Thomas c. Tanzanie, (Fond) S 74.
s Voir Requ6te n"01212015. Arr6t du 2210412018, (Fond) Anudo Ochieng Anudo c. Rdpublique-lJnie de
Tanzanie, $ 58.
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