000960 V. SUR LA COMPETENCE 29.Aux termes de I'article3 du Protocole, <la Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par les Etats concern6s 30.Conform6ment d l'article39 (1) du Rdglement, pr6liminaire de sa comp6tence... 31 . L'Etat <<la r. Cour procdde i un examen ). d6fendeur soutient que la comp6tence de la Cour n'a pas 6t6 invoqu6e sans pour autant pr6ciser l'aspect de la comp6tence mis en cause. 32. Pour sa part, le Requ6rant affirme, sans l'6tayer que la Cour est comp6tente 33.Apres un examen pr6liminaire de sa comp6tence et ayant en outre constat6 que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente en l'espdce, la Cour conclut qu'elle a : la comp6tence mat6rielle, la Requdte alleguant des violations de la Charte d laquelle I'Etat defendeur est partie; ll la comp6tence personnelle, l'Etat d6fendeur 6tant partie au Protocole et ayant depose la d6claration pr6vue d l'article 34(6), par laquelle le Requ6rant est autoris6 d saisir directement la Cour de la pr6sente Requ6te, en vertu de l'article 5(3) du Protocole; il la comp6tence temporelle, les violations all6gu6es dans la Requ6te ayant certes commenc6 avant les dates respectives auxquelles l'Etat 11

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