148. S’agissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est prévue
par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur. Cette condition est donc
remplie.
149. Pour ce qui est du deuxième critère, la Cour note que l’argument du
Requérant n’est pas fondé sur l’incompétence des juridictions de l’État
défendeur à connaître des procédures ayant abouti à sa condamnation à
mort, mais sur le fait que la Haute Cour ne pouvait que prononcer une telle
peine qui est la seule prévue par la loi en cas de meurtre, privant ainsi le
juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une autre peine.45
150. Au regard du dossier, et cela n’a pas été contesté par le Requérant, il est
évident que les juridictions internes n’ont ni agi au-delà de leur compétence
ni outrepassé leur autorité dans le traitement de l’affaire contre le
Requérant. La Cour conclut donc que la peine de mort a été prononcée par
une juridiction compétente.
151. S’agissant du respect de la procédure régulière, la Cour estime que le
caractère obligatoire de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du
Code pénal de l’État défendeur, ne laisse aux juridictions internes d’autre
choix que de prononcer automatiquement la peine de mort dès lors que
l’accusé est reconnu coupable.46
152. La peine de mort obligatoire prive les juges du pouvoir discrétionnaire de
tenir compte, lors de la détermination de la peine, de la proportionnalité et
de la situation personnelle de l’accusé, facteur essentiel pour garantir une
procédure régulière dans les procédures pénales. Le fait de priver un juge
du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe
de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une
45
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 106 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 004/2015, arrêt du 10 janvier 2022, § 147.
46 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 130 ; Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 109 ;
Henerico c. Tanzanie (arrêt), ibid., § 148.
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