50. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Requérant a épuisé
les recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e)
du Règlement.
B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
51. L’État défendeur soutient que si la Cour estime que les recours internes ont
été épuisés, la Requête devrait, tout de même, être rejetée pour n’avoir pas
été déposée dans un délai raisonnable à compter de la date d’épuisement
des recours internes. À cet égard, l’État défendeur déclare que sa Cour
d’appel a rendu sa décision le 27 octobre 2014 alors que la présente
Requête a été déposée devant la Cour de céans le 8 juin 2016, soit après
une période d’un (1) an et sept (7) mois.
52. L’État défendeur soutient que, bien que la règle 50(2)(e) du Règlement ne
précise pas ce qu’est un délai raisonnable, la jurisprudence internationale
en matière de droits de l’homme a évolué, fixant un délai de six (6) mois
comme étant raisonnable. Il affirme qu’une fois le délai de six mois écoulé,
« les Cours et les Commissions [européennes/interaméricaines] des droits
de l’homme n’examinent pas la communication ». L’État défendeur soutient
également que le Requérant, en l’espèce, n’a mentionné aucune entrave
l’ayant empêché d’introduire la Requête dans les six mois, période qui est
considéré comme un délai raisonnable, comme indiqué dans l’affaire
Michael Majuru c. Zimbabwe.
53. L’État défendeur soutient que la règle générale en matière de recevabilité
s’applique et que, pour qu’une requête soit considérée comme recevable,
toutes les conditions de recevabilité prescrites à la règle 50 (du Règlement
de la Cour) doivent être remplies. L’État défendeur en déduit que la
présente Requête ne remplit pas toutes les conditions et qu’elle devrait être
déclarée irrecevable et rejetée avec dépens.
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