internes vise à donner aux États la possibilité de remédier aux violations
des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe
international des droits de l’homme ne soit appelé à intervenir. La Cour
souligne le rôle subsidiaire des organismes internationaux de défense des
droits de l’homme dans la protection des droits de l’homme et des peuples.
Dans sa jurisprudence constante, la Cour a toujours considéré que pour
que cette condition de recevabilité soit remplie, les recours à épuiser
doivent être des recours judiciaires ordinaires.11
48. En l’espèce, la Cour observe que la Cour d’appel, qui est la plus haute
juridiction de l’État défendeur, a rejeté l’appel du Requérant le 27 octobre
2014. Bien que le Requérant soutienne qu’il a déposé une demande en
révision de cette décision, la procédure d’appel par laquelle la Cour d’appel
a confirmé la condamnation et la peine constitue le dernier recours judiciaire
ordinaire accessible au Requérant dans l’État défendeur.
49. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le
Requérant n’a pas soulevé la question de la crédibilité des témoins à charge
au cours de la procédure interne, la Cour est d’avis que cette violation
alléguée s’est produite au cours de la procédure judiciaire interne qui a
abouti à la déclaration de culpabilité et à la peine prononcée à l’encontre du
Requérant. Cette allégation porte sur « un ensemble de droits et de
garanties » liés au droit à un procès équitable, objet des appels interjetés
par le Requérant.12 Les autorités judiciaires nationales ont eu amplement
l’occasion de répondre à cette allégation, de sorte qu’il n’est pas
raisonnable d’exiger du Requérant qu’il dépose une nouvelle Requête
devant les juridictions internes pour obtenir réparation de ce grief.13
Werema et Wasiri Wangoko Werema c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2
RJCA 539, § 40.
11 Wilfried Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (réparations) (4 juillet 2019)
3 RJCA 322, § 95.
12 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie, supra, § 68.
13 Thomas c. Tanzanie, ibid., §§ 60 à 65.
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