santé mentale et sa bonne moralité. La Cour examinera ces deux
allégations séparément ci-dessous.
i.
Imposition de la peine de mort sans prise en considération de l’état
mental du Requérant
127. Le Requérant affirme que la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples a souligné que « si, pour quelque raison que ce soit, le système
de justice pénale d’un État ne répond pas, au moment du procès ou de la
condamnation, aux critères de l’article 7 de la Charte africaine ou si la
procédure particulière au cours de laquelle la peine est imposée n’a pas
rigoureusement respecté les normes d’équité les plus élevées, l’application
ultérieure de la peine de mort sera considérée comme une violation du droit
à la vie ».36 Le Requérant soutient qu’il y a eu plusieurs violations de son
droit à un procès équitable qui ont, à leur tour, donné lieu à l’imposition de
la peine de mort au Requérant, violant ainsi son droit à la vie.
128. Le Requérant affirme avoir été condamné à mort à l’issue d’une procédure
qui n’a pas respecté les normes fondamentales du droit à un procès
équitable.
129. Il affirme qu’il croit en la sorcellerie et qu’avant de commettre les crimes en
question, il a consulté deux guérisseurs traditionnels qui ont confirmé qu’il
avait été ensorcelé ou maudit. Il a été informé que ses anciens beauxparents l’avaient maudit et que cette malédiction pouvait entraîner sa mort.
Lorsqu’il a découvert qu’il était maudit, il a commencé à vivre avec une peur
irrationnelle qui a affecté son état mental.
130. Le Requérant déclare, en outre, qu’au moment de la commission de
l’infraction, il traversait une crise mentale, il avait peur et paniquait à l’idée
que sa famille agissait en complicité avec ses ex-beaux-parents, qui sont
des sorciers notoires, pour le tuer.
36
Observations générales n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à
la vie (article 4), p. 10.
34