internes vise à donner aux États la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit appelé à intervenir. La Cour souligne le rôle subsidiaire des organismes internationaux de défense des droits de l’homme dans la protection des droits de l’homme et des peuples. Dans sa jurisprudence constante, la Cour a toujours considéré que pour que cette condition de recevabilité soit remplie, les recours à épuiser doivent être des recours judiciaires ordinaires.11 48. En l’espèce, la Cour observe que la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur, a rejeté l’appel du Requérant le 27 octobre 2014. Bien que le Requérant soutienne qu’il a déposé une demande en révision de cette décision, la procédure d’appel par laquelle la Cour d’appel a confirmé la condamnation et la peine constitue le dernier recours judiciaire ordinaire accessible au Requérant dans l’État défendeur. 49. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le Requérant n’a pas soulevé la question de la crédibilité des témoins à charge au cours de la procédure interne, la Cour est d’avis que cette violation alléguée s’est produite au cours de la procédure judiciaire interne qui a abouti à la déclaration de culpabilité et à la peine prononcée à l’encontre du Requérant. Cette allégation porte sur « un ensemble de droits et de garanties » liés au droit à un procès équitable, objet des appels interjetés par le Requérant.12 Les autorités judiciaires nationales ont eu amplement l’occasion de répondre à cette allégation, de sorte qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du Requérant qu’il dépose une nouvelle Requête devant les juridictions internes pour obtenir réparation de ce grief.13 Werema et Wasiri Wangoko Werema c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 539, § 40. 11 Wilfried Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 322, § 95. 12 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie, supra, § 68. 13 Thomas c. Tanzanie, ibid., §§ 60 à 65. 14

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