A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
44. L’État défendeur soutient que le Requérant disposait de recours dans sa
juridiction, qu’il aurait pu exercer avant de déposer sa Requête. Il affirme
que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes en ce qu’il n’a pas
introduit un recours en inconstitutionnalité afin de faire valoir ses droits
fondamentaux en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux [Cap
3 REV 2002], recours qui lui était pourtant disponible.
45. L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant a soulevé de
nouvelles allégations devant la Cour de céans, qu’il avait la possibilité de
soulever comme moyens d’appel devant la Cour d’appel, notamment son
affirmation concernant la crédibilité des témoins à charge. L’État défendeur
fait valoir, par conséquent, que la saisine de la Cour de céans était
prématurée.
46. Le Requérant affirme, pour sa part, que la règle 50(2) du Règlement énonce
les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour, notamment, que
toute les requêtes doivent être « postérieures à l’épuisement des recours
internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ». Le Requérant
affirme qu’il a épuisé tous les recours internes ordinaires, puisqu’il a suivi
toutes les procédures pénales requises jusqu’à la Cour d’appel, qui est la
juridiction suprême de l’État défendeur.
***
47. La Cour observe qu’aux termes de la règle 50(2)(e) de son Règlement,
toute requête introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de
l’épuisement des recours internes, à moins que ceux-ci ne soient
indisponibles, inefficaces et insuffisants ou que la procédure interne ne se
prolonge de façon anormale.10 La règle de l’épuisement des recours
10
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 64 ; Kennedy Owino Onyachi et Charles Mwanini Njoka c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 56 ; Werema Wangoko
13