27. Qu’elle a en outre indiqué que la procédure de prise à partie invoquée par la requérante était prévue dans le droit positif ivoirien, procédure dont elle aurait pu en faire usage ; 28. Qu’au regard de ce qui précède, la Cour constate qu’il n y a pas d’omissions de statuer au sens de l’article 64 du Règlement de la Cour sur ce chef de demande ; • De la violation du droit à un recours effectif contre l’ordonnance de clôture de la mise en état 29. Attendu que la société AGRILAND dans son mémoire en réplique au mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire en date du 14 novembre 2014 sur le point relatif aux agissements de la 1 ère Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan « n’a fait qu’expliquer le déroulement de la procédure devant ladite juridiction sans pour autant prouver en quoi cela constituait une violation des droits de l’homme ; 30. Que la Cour constate que ce chef de demande lié au point relatif à la violation du droit à un recours effectif devant les juridictions nationales (confère pages 19 et suivant ) a reçu une réponse en ces termes : « Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société AGRILAND a saisi les juridictions ivoiriennes du litige qui l’oppose à la société CGP ; qu’elle a même exercé les voies de recours que sont l’appel et le pourvoi en cassation devant respectivement la Cour d’Appel de Daloa et la Cour Suprême ; que l’exercice de ces voies de recours devant les juridictions ivoiriennes atteste de l’existence d’un mécanisme juridictionnel ayant permis à la requérante non seulement de saisir la juridiction ivoirienne de sa cause mais également d’exercer les différentes voies de recours prévues par la législation ivoirienne … » ; Que la Cour a conclu que les prétentions de la société AGRILAND étaient mal fondées et l’en a débouté en conséquence ; 31. Qu’il convient de dire qu’il n y a aucunement une omission de statuer sur ce chef de conclusion ; 9

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