27.
Qu’elle a en outre indiqué que la procédure de prise à partie
invoquée par la requérante était prévue dans le droit positif
ivoirien, procédure dont elle aurait pu en faire usage ;
28.
Qu’au regard de ce qui précède, la Cour constate qu’il n y a
pas d’omissions de statuer au sens de l’article 64 du Règlement de
la Cour sur ce chef de demande ;
• De la violation du droit à un recours effectif contre l’ordonnance
de clôture de la mise en état
29.
Attendu que la société AGRILAND dans son mémoire en
réplique au mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire en date
du 14 novembre 2014 sur le point relatif aux agissements de la 1 ère
Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan « n’a fait
qu’expliquer le déroulement de la procédure devant ladite
juridiction sans pour autant prouver en quoi cela constituait une
violation des droits de l’homme ;
30.
Que la Cour constate que ce chef de demande lié au point
relatif à la violation du droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales (confère pages 19 et suivant ) a reçu une
réponse en ces termes : « Attendu qu’en l’espèce, il résulte des
pièces de la procédure que la société AGRILAND a saisi les
juridictions ivoiriennes du litige qui l’oppose à la société CGP ;
qu’elle a même exercé les voies de recours que sont l’appel et le
pourvoi en cassation devant respectivement la Cour d’Appel de
Daloa et la Cour Suprême ; que l’exercice de ces voies de recours
devant les juridictions ivoiriennes atteste de l’existence d’un
mécanisme juridictionnel ayant permis à la requérante non
seulement de saisir la juridiction ivoirienne de sa cause mais
également d’exercer les différentes voies de recours prévues par
la législation ivoirienne … » ; Que la Cour a conclu que les
prétentions de la société AGRILAND étaient mal fondées et l’en
a débouté en conséquence ;
31.
Qu’il convient de dire qu’il n y a aucunement une omission
de statuer sur ce chef de conclusion ;
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