- De l’annulation de l’arrêt du 24 avril 2015
39.
Attendu qu’il est de principe général que lorsqu’une
juridiction constate qu’elle a omis de statuer sur un chef de
demande, elle peut compléter sa décision sans pour autant porter
atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande ;
40.
Que selon la Cour de céans, l’arrêt en omission de statuer est
une décision qui vise à pallier une omission de la Cour sur un chef
de demande et obtenir d’elle une réponse à une demande formulée
au cours de la procédure ayant donné lieu au premier arrêt ;
41.
Que l’omission de statuer n’est donc pas une voie de recours
à confondre avec l’appel qui permet d’obtenir une annulation ou
une reformation d’une décision ;
42.
Que c’est pourquoi le législateur communautaire a entendu
l’encadrer et la limiter à son objet à travers les dispositions de
l’article 64 du Règlement de la Cour ;
43.
Attendu que la société AGRILAND dans sa requête ,
demande à la Cour de constater les différentes omissions de
statuer dans l’arrêt entrepris afin d’obtenir l’annulation pure et
simple dudit arrêt ; Que par cette voie, elle demande à la Cour de
se prononcer sur l’ensemble des demandes des parties et de lui en
faire entièrement droit en jugeant notamment qu’elle a été victime
de violation de ses droits de l’homme par l’Etat de Côte
d’Ivoire :Qu’elle réitère sa demande de condamnation de l’Etat de
Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 2.000.000.000 FCFA à titre
de dommages-intérêts pour le préjudice à elle causé ;
44.
Attendu qu’à l’analyse, la Cour indique que les prétentions
sur ce point de la société AGRILAND ne sont ni plus ni moins
qu’une procédure initiée pouvant lui permettre d’amener la Cour
à statuer à nouveau sur ses demandes formulées initialement et
ayant fait l’objet d’une décision par arrêt du 24 avril 2015 ;
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