Certes, la requérante invoque un certain nombre de textes internationaux opposables au Mali. Mais force est de constater que nulle part dans ses écritures, et à aucun moment au cours des plaidoiries, elle n’a pu spécifier un « droit de l’homme » précis, une prérogative précise protégée par les instruments invoqués, qui aurait été méconnue en l’espèce. La Société du Pont de Kayes évoque, de façon somme toute assez imprécise, des « droits économiques », mais il n’existe pas, dans le champ des droits de l’homme, de « droit économique » en général. Il existe en revanche des prérogatives spécifiées, des « droits- créances » spéciaux, trouvant à s’appliquer dans l’ordre économique. La Cour doit constater que l’argumentation de la SPK manque à cet égard de précision, pèche par « généralité ». A supposer que la requérante ait effectivement subi un manque à gagner, une telle lésion ne s’analyse pas nécessairement en « violation de droit de l’homme », la notion de « droits de l’homme » étant plus précise et renvoyant à un catalogue de prérogatives données. La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne relève nullement des « droits de l’homme », mais reste de nature contractuelle, et ne s’approprie pas à une saisine de la Cour dans le cadre de l’article 10 du Protocole de 2005. Toute lésion de type économique, tout manque à gagner, ne se traduit pas nécessairement en « violation de droits de l’homme ». Il faut en conclure que le litige en question doit être porté devant d’autres instances que la Cour, celle-ci n’ayant évidemment pas à indiquer ces instances. Ce faisant, la Cour reste dans sa tradition jurisprudentielle. Dans l’arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat du Bénin », la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations d’affaires », a relevé qu’ « il n’a nullement été question de violations de droits de l’homme mais simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à son incompétence. Dans l’affaire « Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres c république du Sénégal » (arrêt du 22 novembre 2007), la Cour s’est également déclarée incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits de l’homme » (§54). Il convient, aux yeux de la Cour, de rester fidèle à cette jurisprudence et, sans qu’il soit besoin d’aller plus loin dans le débat judiciaire, de décliner sa compétence dans le présent procès et, conséquemment, de condamner la Société requérante aux dépens conformément à l’article 66 du Règlement. 5

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