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s'attarder sur une seule condition. celle prevue par I'article 56 (7) de la Charte et 40
(7) du lleglement.
il dtait de la plus haute importance. pour une bonne administration de la justice et
pour respecter le Protocole et le riglement, que la Cour accordAt plus d'attention A la
qucstion du ddlai comme elle I'a toujours fait dans sa jurisprudcnce anterieure.
10. Or,
I
l.
Dans d'autres affaires, oir pourtant les ddlais d'introduction de la requOte 6taient moins
longs, la Cour a toujours analyse les raisons qui auraient emp€chd les requdrants d'€tre
plus diligents en matidre de respect du < ddlai raisonnable >.
12. Irn ellet, dans sa jurisprudence antdrieure, la Cour a, cL-rtes, toujours e1e tres sensible
A
la situation
personnelle des requdrants (indigence, analphabetisme, d€tcntion, la
fbrmation de recours extraordinaires ou non judicaires, etc.) et a toujours manifestd
une grande souplesse dans la commutation du delai raisonnable5,
13.
[,a Cour a toujours, et trds justemenl, tenu d statuer au cas par cas afin de ne pas
s'enf-ermcr dans unc attitude trds rigide ct strictement arithmitique6. Dans son arr€t
Warema Wanganko Werenru el Waisiri Wanganko ll/arema du 7 ddcembre 2018, la
Cour a retenu comme delai raisonnable une pdriode de 5 ans et 5 mois. Cependant, la
Cour a abondamment justifie cefte largesse en ces termes: < [-]a Cour releve en
outre que la Requ€te a dte ddposde devant elle le 2 octobre 2015. soit cinq (5) ans et
cinq (5) mois aprds que cette declaration a d1d deposee. Entre ces deux dates, les
Requdrants avaient toutclbis tente d'exercer devant la Cour d'appel un recours en
revision, rejete le l9 mars 20 15, pour causc de d€pdt tardif. Compte tenu de cette
situation. la question d trancher est de savoir si une pdriode de cinq ans et cinq mois au
cours de laquelle les Requ6rants auraient pu d6poser leur Requdte devant la Cour est
raisonnable >7. Elle ajoute < [t,]a Cour reldve que les Requdrants n'invoquent aucune
raison particulidre pour expliquer pourquoi il leur a fallu cinq ans et cinq mois pour la
saisir. puisqu'ils en avaient la possibilitd, I'Etat defendeur ayant ddpose la d6claration
prdvue par le Protocole, qui les autorise d'introduire directement des requ€tes devant
la Cour. 'l-outelois, m€me s'ils n'dtaient pas tenus de le laire, les Requdrants avaient
choisi d'exercer le rccours en rdvision susmcntionne devant la Cour d'appel. Il ressort
clairement du dossier que le retard de cinq ans et cinq mois 6tait d0 au fait que les
Requdrants attendaient l'issue de la proc6dure de revision et qu'au moment ou ils ont
saisi la Cour de cdans, il ne s'etait ecoule que six mois aprds la d6claration
d'irrcccvab ilitd de leur recours en revision pour d€pdt tardif >E.
' l.a ('our europeennc des droits de l'homme. bien que lide par le ddlai de six nrois gonsidere egalement que :
< Poul rechcrchcr s'il 1 a eu depassemcnl du delai raisonnable. il taut avoir egard aux circonstances de la cause
et aux critdres consacrfs par la iurisprudencc dc la Cour. en particulicr la conplexitd de l'atfaire. le
comportemcnt du requctrant et celui des autorites compettenles ainsi que l'enieu du litige pour l'int6ressd r. Arr€t
( ontigcr:;ol S .1 .. Porlugdl- requ6tc n' 3532/97. Arrtt Crandc chambre 6 avril 2000.
('
l)ans son arrti -.lyunts .lroit de /Aus .\'orbcrl Zongo du 2 I .luin 2013. la ('our tleclare que < le caractdre
raisonnable d'un dclai dc saisine dcpend iJcs circonstances particuliircs de chaque al'lairc. et doit 6trc appricii
au cas par cas r>. ($ l2l )
7 48 de l'arrot.
Ii
I 5 49 de l'arret.
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