89 dudit arrêt « qu’ (….) elle est compétente pour examiner tout différend relatif à l’examen des manquements d’un Etat Membre (…). En conséquence la requête introduite sur un tel objet par une personne physique ou morale autre qu’un Etat Membre et/ou le Président de la Commission doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.» 17. Qu’en application de l’article 10-a ci-dessus cité, il échet de déclarer le présent recours irrecevable, pour défaut de qualité des requérants ; 2. Sur les dépens 13.Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens…» 14.Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la présente instance. 15.Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’Etat du Bénin, en premier et dernier ressort et en matière de manquement aux obligations des Etats Membres ; - Déclare le recours introduit par Alternative Citoyenne et Rock GNAHOUI David irrecevable pour défaut de qualité ; - Condamne les requérants aux dépens. 8

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