i. Annuler sa condamnation ; ii. Lui accorder des réparations. 17. S’agissant de la compétence, l’État défendeur demande à la Cour de : Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête. 18. En ce qui concerne la recevabilité l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ou aux articles 56(5) et 6(2) du Protocole ; ii. Déclarer la Requête irrecevable ; iii. Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur de la Cour ; iv. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. 19. Sur le fond et les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; ii. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ; iii. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ; iv. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ; v. V. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. SUR LA COMPÉTENCE 20. L’article 3(1) du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre 5

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