79. La Cour relève que le Requérant a été condamné à la peine de mort dans le cadre d’une législation qui ne laisse aucune marge de manœuvre au juge saisi de telles affaires. La Cour a jugé que le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière.18 80. La Cour a, en outre, constamment considéré que le caractère obligatoire de la peine de mort, telle qu’elle est appliquée en vertu du code pénal de l’État défendeur, est également arbitraire au sens de l’article 4 de la Charte, car elle prive le juge du pouvoir discrétionnaire d’examiner les circonstances spécifiques d’une affaire, y compris la question de savoir si celle-ci relève de la catégorie des cas les plus rares pour lesquels la peine de mort peut être légalement imposée.19 La Cour rappelle qu’un tel système d’application obligatoire de la peine de mort prive l’individu de son droit le plus fondamental, à savoir le droit à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les circonstances particulières de son affaire.20 81. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, a été violé du fait de la peine de mort obligatoire prononcée à son encontre à la suite de la déclaration de sa culpabilité. La Cour réitère donc son injonction à l’État défendeur pour qu’il supprime de son code pénal le caractère obligatoire de la peine de mort. 18 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 163 ; Gozbert Henerico c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 004/2015, arrêt du 10 janvier 2022, § 207. 19 Dominic Damian c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 048/2026, Arrêt du 4 juin 2024 (fond et réparations), § 128. 20 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Juma c. Tanzanie, (fond et réparations) supra, §§ 124 et 125. 19

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